Calendrier des locales : Pourquoi la Cour suprême estime que l'État n'a violé aucun délai électoral
Seized in summary proceedings by several opposition figures—including Modou Diagne Fada, Khalifa Ababacar Sall, Samba Sy, Oumar Sarr, and Abdou Mbow—the Supreme Court of Senegal ruled in favor of the State. In its order no. 37, issued on August 31, 2026, the high court dismissed the plaintiffs' claim that the lack of a decree setting the date for the departmental and municipal elections was insufficient.
In its ruling, the Administrative Chamber of the Supreme Court relied on three major legal grounds to reject the application for interim relief filed by opposition leaders against the State of Senegal and the CENA.
On competence and admissibility
The State of Senegal raised the issue of the judge's lack of jurisdiction in summary proceedings and argued that the appeal was "premature, as the President of the Republic has full authority to issue his decree before the end of 2026." The Court dismissed this objection, citing its established case law: summary proceedings for fundamental freedoms "are not contingent upon the existence of a positive act by the administration and can be initiated in the face of mere inaction on its part." The State's presumed inaction thus rendered the application admissible.
On the legal basis of local mandates
The judge cited the provisions of Articles L.230, L.236, L.265, and L.269 of the Electoral Code, which set the term of office for municipal and departmental councilors at five years, with renewal required within thirty days of the expiration of that period. However, the Court emphasized that "it follows from the provisions of Articles L.236 and L.269 [in their third paragraphs] that an exception may be made, when circumstances so require, to the requirement of renewal within thirty days of the expiration of the fifth year."
On the absence of a clearly defined emergency (The crux of the rejection)
For an application for interim relief to succeed, the urgency must be demonstrated. The Court noted that "even though Article L.63 of the Electoral Code, applicable to all types of elections, stipulates that a decree sets the date of the vote, no provision of this code imposes a deadline on the competent authority to take this measure."
Noting that the regulations allow for flexibility in the fifth year of the term and that no strict deadline is imposed by law for the signing of the decree, the Court concluded that "the fact that the decree setting the date for the municipal and departmental elections has not yet been issued does not, under current law and facts, jeopardize their organization." As the urgency of the matter was not established, the appeal was dismissed in its entirety.
Awa DIOP
Commentaires (11)
Sales aigris God will never give the power to the baldheads.
Sokhorre bakhoul vs le detestez bs allez pourrir en enfer diko fenal.matin midi soir.vs serez seuls dans vos tombes dina meti so yenn
Le droit électoral sénégalais fait du terme du mandat la limite extrême de l’organisation des élections territoriales. En l’absence de l’intervention du législateur pour modifier la durée du mandat ou reporter le vote, l’administration électorale est tenue d’organiser les élections départementales ou municipales avant l’expiration du mandat en cours, soit au plus tard le 22 janvier 2027. En vertu de l’article 269 du Code électoral, « les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de cinq ans. Sauf cas de dissolution, les élections municipales ont lieu dans les trente jours qui précédent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier renouvellement général des conseillers municipaux… ».
La convocation du corps électoral est une prérogative du président de la République. Le Code électoral impose sa publication au journal officiel dans un délai minimal de l’ordre de 80 jours avant le scrutin. A ce décret, doit préalablement s’articuler celui qui ouvre la révision exceptionnelle des listes sans laquelle les primo-votants ne peuvent être inscrits. Il s’agit d’un processus avec des étapes séquentielles. Si le scrutin doit se tenir avant le 22 janvier 2027, la publication du décret portant convocation du corps électoral devrait intervenir, en raison du délai minimal, au plus tard vers le début du mois de novembre 2026.
II. L’éventualité d’un report
La date du scrutin est certes fixée par décret, mais le report – en ce qu’il touche à la durée d’un mandat électif et déroge au calendrier électoral – ne peut, lui, procéder du seul pouvoir réglementaire. Prolonger un mandat ou différer une échéance électorale relève du pouvoir législatif : il faut une loi. Cette garantie n’est pas un détail procédural. En effet, toute initiative visant à reporter les élections doit être soumise au débat parlementaire. Il faut également tenir compte des engagements régionaux. En réalité, le protocole de la CEDEAO interdit toute modification substantielle des règles du jeu électoral dans les six mois précédant un scrutin, sauf consentement d’une large majorité des différentes parties prenantes
Mais ce qui intéresse les populations ce sont les baisses des prix des denrées alimentaires, du loyer, du carburant et de l'électricité.
Les élections c'est du pipo...
En 2022 avec Yoni Askan wi nous avons changé beaucoup de maires mais rien n'a changé certains sont pires que leurs prédécesseurs.
En 2024 Nous avons changé de président, rien n'a changé. Au contraire la vie est devenue encore plus dure pour les sénégalais.
En 2024, le président a dissout l'assemblée nationale et a organisé de nouvelles élections législatives. C'est la pire législature depuis les indépendances, avec des députés payés gracieusement mais qui passent leurs temps à insulter et à avaler leurs vomissures.
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