Je continue de rappeler aux sénégalais de tout archiver et conserver. Parce que ce que le système France Afrique, ce que le monde légionnaire, est entrain de faire pour les intérêts de la France, est trop flagrant. Et c'est parce que c'est trop flagrant que le 2e rôle de leurs médias est d'aussitôt tout faire disparaître. La mémoire du peuple risquant de devenir une dangereuse arme contre eux.
Cette erreur est la 2e du Conseil Constitutionnel. La première était lorsque le président de la république avait saisi le CC, la première fois, pour contester la décision de l'assemblée de rejeter sa demande de vote bloqué. Le CC avait donné raison au président Diomaye, soit disant sur la base du texte de la constitution. Or, la constitution ne donne de droit de demande de vote bloqué qu'au gouvernement. Le président de la république n'est pas le gouvernement. C'est clair pour la constitution, comment peut-il être flou pour les membres de la constitution, pourtant dits sages ? D'ailleurs, malgré la décision favorable du CC, violant ses propres textes, Diomaye lui-même a rectifié, toutes les demandes de votes bloqués suivantes ont été faites par le premier ministre. Mais, le mal est déjà fait par le conseil constitutionnel.
Voilà pourquoi il faut tout archiver et tout conserver. Ce sont les archives qui permettent de comprendre ces gens, leurs objectifs, malgré ce qu'ils déclarent et font déclarer à leurs médias.
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Nandite il y a 4 semaines
Le conseil constitutionnel n’a jamais fait une erreur, il est dans son rôle ces magistrats sont riches comme crésus non seulement ils ont été des corrompus pendant toute leur carrière professionnelle mais bénéficient des fonds politiques.Il sont comme les hauts gradés de l’armée et de la police tous mange dans le même bol que le traître kawkaw Diomaye ils sont allergique à la transparence.Il sera très difficile à Sonko d’être candidat? même les vieux censé défendre la république le soi disant conseil de sécurité national qui se réuni tous les lundis au palais pue la corruption, il y a aussi l’ingérence de la France dans les affaires intérieures du Sénégal qui pour défendre les intérêts des hommes d’affaires français au Sénégal ne veut pas de Sonko comme président.Le traître serére kawkaw est près à céder aux caprices des français.Il faut dire à Mimi que Diomaye est la personnification achevée de la lâcheté elle mom a été communiste,trotskistes,libérale,Mackyiste,Sonkoyiste aujourd’hui elle fait partie des lâches autour du lâche 😂😂😂
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Jean-le-fou il y a 4 semaines
D'où sort ce juriste en carton ?
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lolil y a 4 semaines
D’où est sorti le président en carton rek 😜
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Wesh il y a 4 semaines
Encore un speudo juriste à la solde du pastef. A toi tout seul tu es plus intelligent que tous les membres du Conseil Constitutionnel?
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Sam il y a 4 semaines
Ce CC va demander a Diomaye de ne pas organiser des elections. Je vous le dis aujourd'hui et vous verrez. Il va falloir que le peuple sort dans les rues et que des citoyens meurent en masse pour que ce CC et le President Diomaye reculent. Ce qui est arrive durant le reigne de Macky sera moin doulereux que ce que Diomaye et son CC feront.
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Gatsail y a 4 semaines
Le peuple conscient ne sortira nul part. Le PASRWF ne nous trompera pas cette fois ci.l’armee protègera la république, la constitution avec a license to kill les la rebellion. In veut vivre dans un Sénégal pour tous et non dans Sénégal un homme..menteur,
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Ndandane. il y a 4 semaines
Le CC à anéanti les prérogatives de l AN, la solution est de changer de constitution et anéantir toute cette jurisprudence qui plombe le bon fonctionnement des 3 institutions et leur séparation.
La Republique s effondre à l état actuel
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Mamadou Lamine Diop il y a 4 semaines
A l’attention de nos députés,
Après le rejet, la riposte Vive Pastef :
La présente loi s'inscrit strictement dans le cadre de la séparation des pouvoirs (Article 83) en évitant toute forme de codécision, de veto ou d'autorisation préalable de l'Assemblée nationale. Elle se fonde exclusivement sur le principe d’effectivité de l'article 25-1 de la Constitution : les ressources naturelles appartenant au peuple, la transparence de leur gestion constitue une obligation constitutionnelle dérivée.
La logique est claire : l'exécutif conserve l'intégralité de son pouvoir de négociation et de décision, mais perd le monopole de l'information. L'ensemble des mécanismes (publication sous 15 jours, registre permanent, rapport d'impact, débat annuel sans vote et audits) intervient exclusivement a posteriori pour garantir le droit constitutionnel à l'information de la Nation.
Proposition De Loi Relative À La Transparence Et Au Contrôle Public De La Gestion Des Ressources Naturelles
L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du X octobre 2026, la loi dont la teneur suit :
Vu la Constitution, notamment en ses articles 25-1, 60, 68, 82, 83 et 84 ;
Vu la Loi n° 2019-03 du 1er février 2019 portant Code pétrolier ;
Vu la Loi n° 2022-22 portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;
Titre I : De La Transparence Et De L'accès Continu À L'information
• Article 1 (Obligation de publication et Registre Numérique Permanent) :
En application de l’article 25-1 de la Constitution, tout contrat de partage de production, accord de concession, ou avenant relatif aux ressources pétrolières, gazières et minières, fait l’objet d’une publication intégrale au Journal officiel de la République du Sénégal et sur la plateforme numérique publique du ministère compétent, dans un délai maximal de quinze (15) jours francs à compter de sa signature. Les contrats, avenants, rapports d'évaluation et actes d'approbation demeurent accessibles pendant toute leur durée d'exécution sur un Registre numérique national, public et librement consultable. La publication porte sur l’intégralité des stipulations du contrat, sous réserve des seules informations dont la divulgation porterait gravement et manifestement atteinte à la défense nationale. Toute restriction fait l’objet d’une motivation expresse, écrite et publique de l'autorité signataire.
• Article 2 (Régime d'accès de la Représentation Nationale) :
Les informations protégées au titre du secret des affaires ou du secret industriel ne peuvent être soustraites à la connaissance de l’Assemblée nationale lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice de sa mission constitutionnelle de contrôle. Elles sont transmises sous le sceau de la confidentialité parlementaire aux membres de la commission permanente compétente.
Titre II : De L'information Et De L'évaluation A Posteriori
• Article 3 (Le Rapport d'Impact Multidimensionnel et Évaluatif) :
Le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale, dans un délai de trente (30) jours suivant la signature de tout contrat avant-mentionné à l'article 1, un rapport d'impact. Le rapport d'impact détaille :
1. Les recettes prévisionnelles, les dépenses fiscales et les dérogations octroyées ;
2. Les engagements en matière de contenu local, d'emploi national et de transfert de technologies ;
3. Les études d’impact environnemental et les obligations de restauration des sites.
Il expose également les principales hypothèses économiques retenues ainsi que les écarts significatifs constatés entre les prévisions antérieures et les résultats effectivement observés lors des contrats précédents.
• Article 4 (Le Débat d'Orientation Annuel) :
L'Assemblée nationale inscrit d'office à son ordre du jour, au cours de la session ordinaire unique, un débat sur la gestion des ressources naturelles, sur la base du rapport annuel transmis par le Gouvernement. Ce débat ne peut donner lieu à aucun vote d'approbation ou de rejet des contrats, ni à aucune résolution contraignante pour le pouvoir exécutif.
• Article 5 (Auditions Publiques Restreintes) :
La commission permanente compétente procède à l'audition du ministre chargé de l'Énergie, ainsi que de toute autorité publique, organe de régulation ou représentant de la société nationale ayant participé à la négociation, à la conclusion ou au suivi du contrat. Les comptes rendus de ces auditions font l'objet d'une publication systématique, à l'exception des éléments couverts par le secret de la défense nationale.
Titre III : De L'évaluation Budgétaire Et Indépendante
• Article 6 (Le Jaune d’œuf Budgétaire "Ressources Naturelles") :
Le Gouvernement joint obligatoirement chaque année au projet de loi de finances un état récapitulatif (document budgétaire annexe) des revenus tirés de l'exploitation des ressources naturelles, des affectations réellement réalisées et des principaux engagements contractuels en cours.
• Article 7 (L'Audit Triennal de la Cour des Comptes) :
Tous les trois (3) ans, la Cour des comptes réalise un audit consolidé et indépendant de la gestion, de la collecte et de la redistribution des revenus issus des industries extractives. Ce rapport d'évaluation est rendu public et transmis simultanément au Président de la République, au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.
Titre IV : Disposition Relative Au Règlement Intérieur
• Article 8 (Habilitation interne) :
Les dispositions relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement d'une Mission permanente de suivi des ressources extractives, ainsi qu'à la désignation d'un Rapporteur permanent chargé d'évaluer l'application de l'article 25-1 de la Constitution, sont mises en œuvre par une modification subséquente du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
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Commentaires (12)
Cette erreur est la 2e du Conseil Constitutionnel. La première était lorsque le président de la république avait saisi le CC, la première fois, pour contester la décision de l'assemblée de rejeter sa demande de vote bloqué. Le CC avait donné raison au président Diomaye, soit disant sur la base du texte de la constitution. Or, la constitution ne donne de droit de demande de vote bloqué qu'au gouvernement. Le président de la république n'est pas le gouvernement. C'est clair pour la constitution, comment peut-il être flou pour les membres de la constitution, pourtant dits sages ? D'ailleurs, malgré la décision favorable du CC, violant ses propres textes, Diomaye lui-même a rectifié, toutes les demandes de votes bloqués suivantes ont été faites par le premier ministre. Mais, le mal est déjà fait par le conseil constitutionnel.
Voilà pourquoi il faut tout archiver et tout conserver. Ce sont les archives qui permettent de comprendre ces gens, leurs objectifs, malgré ce qu'ils déclarent et font déclarer à leurs médias.
La Republique s effondre à l état actuel
Après le rejet, la riposte Vive Pastef :
La présente loi s'inscrit strictement dans le cadre de la séparation des pouvoirs (Article 83) en évitant toute forme de codécision, de veto ou d'autorisation préalable de l'Assemblée nationale. Elle se fonde exclusivement sur le principe d’effectivité de l'article 25-1 de la Constitution : les ressources naturelles appartenant au peuple, la transparence de leur gestion constitue une obligation constitutionnelle dérivée.
La logique est claire : l'exécutif conserve l'intégralité de son pouvoir de négociation et de décision, mais perd le monopole de l'information. L'ensemble des mécanismes (publication sous 15 jours, registre permanent, rapport d'impact, débat annuel sans vote et audits) intervient exclusivement a posteriori pour garantir le droit constitutionnel à l'information de la Nation.
Proposition De Loi Relative À La Transparence Et Au Contrôle Public De La Gestion Des Ressources Naturelles
L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du X octobre 2026, la loi dont la teneur suit :
Vu la Constitution, notamment en ses articles 25-1, 60, 68, 82, 83 et 84 ;
Vu la Loi n° 2019-03 du 1er février 2019 portant Code pétrolier ;
Vu la Loi n° 2022-22 portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;
Titre I : De La Transparence Et De L'accès Continu À L'information
• Article 1 (Obligation de publication et Registre Numérique Permanent) :
En application de l’article 25-1 de la Constitution, tout contrat de partage de production, accord de concession, ou avenant relatif aux ressources pétrolières, gazières et minières, fait l’objet d’une publication intégrale au Journal officiel de la République du Sénégal et sur la plateforme numérique publique du ministère compétent, dans un délai maximal de quinze (15) jours francs à compter de sa signature. Les contrats, avenants, rapports d'évaluation et actes d'approbation demeurent accessibles pendant toute leur durée d'exécution sur un Registre numérique national, public et librement consultable. La publication porte sur l’intégralité des stipulations du contrat, sous réserve des seules informations dont la divulgation porterait gravement et manifestement atteinte à la défense nationale. Toute restriction fait l’objet d’une motivation expresse, écrite et publique de l'autorité signataire.
• Article 2 (Régime d'accès de la Représentation Nationale) :
Les informations protégées au titre du secret des affaires ou du secret industriel ne peuvent être soustraites à la connaissance de l’Assemblée nationale lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice de sa mission constitutionnelle de contrôle. Elles sont transmises sous le sceau de la confidentialité parlementaire aux membres de la commission permanente compétente.
Titre II : De L'information Et De L'évaluation A Posteriori
• Article 3 (Le Rapport d'Impact Multidimensionnel et Évaluatif) :
Le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale, dans un délai de trente (30) jours suivant la signature de tout contrat avant-mentionné à l'article 1, un rapport d'impact. Le rapport d'impact détaille :
1. Les recettes prévisionnelles, les dépenses fiscales et les dérogations octroyées ;
2. Les engagements en matière de contenu local, d'emploi national et de transfert de technologies ;
3. Les études d’impact environnemental et les obligations de restauration des sites.
Il expose également les principales hypothèses économiques retenues ainsi que les écarts significatifs constatés entre les prévisions antérieures et les résultats effectivement observés lors des contrats précédents.
• Article 4 (Le Débat d'Orientation Annuel) :
L'Assemblée nationale inscrit d'office à son ordre du jour, au cours de la session ordinaire unique, un débat sur la gestion des ressources naturelles, sur la base du rapport annuel transmis par le Gouvernement. Ce débat ne peut donner lieu à aucun vote d'approbation ou de rejet des contrats, ni à aucune résolution contraignante pour le pouvoir exécutif.
• Article 5 (Auditions Publiques Restreintes) :
La commission permanente compétente procède à l'audition du ministre chargé de l'Énergie, ainsi que de toute autorité publique, organe de régulation ou représentant de la société nationale ayant participé à la négociation, à la conclusion ou au suivi du contrat. Les comptes rendus de ces auditions font l'objet d'une publication systématique, à l'exception des éléments couverts par le secret de la défense nationale.
Titre III : De L'évaluation Budgétaire Et Indépendante
• Article 6 (Le Jaune d’œuf Budgétaire "Ressources Naturelles") :
Le Gouvernement joint obligatoirement chaque année au projet de loi de finances un état récapitulatif (document budgétaire annexe) des revenus tirés de l'exploitation des ressources naturelles, des affectations réellement réalisées et des principaux engagements contractuels en cours.
• Article 7 (L'Audit Triennal de la Cour des Comptes) :
Tous les trois (3) ans, la Cour des comptes réalise un audit consolidé et indépendant de la gestion, de la collecte et de la redistribution des revenus issus des industries extractives. Ce rapport d'évaluation est rendu public et transmis simultanément au Président de la République, au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.
Titre IV : Disposition Relative Au Règlement Intérieur
• Article 8 (Habilitation interne) :
Les dispositions relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement d'une Mission permanente de suivi des ressources extractives, ainsi qu'à la désignation d'un Rapporteur permanent chargé d'évaluer l'application de l'article 25-1 de la Constitution, sont mises en œuvre par une modification subséquente du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
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