Rejet de la révision du Code pétrolier : Le juge Dème pointe une « occasion manquée » du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel vient, par sa décision n° 9/C/2026 du 5 octobre 2026, de déclarer irrecevable la proposition de loi portant modification de l’article 20 du Code pétrolier. Pour le magistrat Ibrahima Hamidou Dème, la question posée dépassait pourtant largement la simple délimitation entre le domaine de la loi et celui du règlement.
« La proposition parlementaire prévoyait que les contrats de partage de production soient soumis, avant leur approbation par décret, à un débat en séance plénière de l’Assemblée nationale, sans vote.
Le Conseil considère que cette procédure constitue une condition préalable à l’exercice du pouvoir réglementaire et relève, à ce titre, du domaine réglementaire.
Cette lecture est juridiquement défendable dans sa logique formelle. Mais c’est précisément cette approche formelle qui appelle aujourd’hui réflexion. Car derrière la question de la répartition des compétences entre la loi et le règlement se posent des enjeux plus fondamentaux : ceux de la transparence de l’action publique, de l’information du Parlement sur les choix engageant les intérêts de la Nation et, plus largement, de l’équilibre entre les pouvoirs.
Autrement dit, la question n’est pas seulement de savoir si le Parlement peut imposer une telle procédure au pouvoir réglementaire. Elle est aussi de déterminer si, dans une démocratie constitutionnelle, les mécanismes de contrôle et de transparence doivent être appréciés exclusivement à travers le prisme de la répartition formelle des compétences, ou s’ils doivent également être envisagés à la lumière de l’esprit et des exigences matérielles de la Constitution.
C’est à ce niveau que le débat dépasse les clivages politiques. Il importe, d’abord, de lever toute ambiguïté.
Notre analyse ne procède d’aucune volonté de conforter la majorité parlementaire actuelle contre l’Exécutif, pas davantage que de cautionner la stratégie inverse.
Elle ne saurait davantage être confondue avec les positions politiciennes de la majorité de PASTEF, qui consistent à instrumentaliser l’Assemblée nationale pour la transformer en arme politique contre l’Exécutif.
Le problème posé est d’une autre nature. Il transcende les majorités du moment, parce qu’il concerne les règles du jeu institutionnel elles-mêmes.
La véritable question est donc celle-ci : quelles garanties institutionnelles avons-nous pour que chaque pouvoir puisse exercer pleinement son rôle constitutionnel et que l’équilibre entre les institutions soit effectivement préservé ?
C’est précisément pourquoi le débat doit être placé au-dessus des intérêts partisans.
La Constitution ne répartit pas seulement des compétences, elle organise aussi un équilibre.
Le préambule de la Constitution affirme l’attachement du Sénégal à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques, à la bonne gouvernance, à la séparation et à l’équilibre des pouvoirs ainsi qu’à l’État de droit.
L’article 25-1 dispose que les ressources naturelles appartiennent au peuple et que leur exploitation et leur gestion doivent se faire dans la transparence.
L’article 59 confie, quant à lui, à l’Assemblée nationale le pouvoir législatif, mais aussi une mission constitutionnelle de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques.
Ces dispositions ne peuvent être lues isolément.
Le juge constitutionnel doit les interpréter de manière à préserver leur cohérence d’ensemble.
Or, le débat parlementaire prévu par la proposition de loi ne conférait à l’Assemblée nationale aucun pouvoir d’autorisation, d’approbation ou de veto. Il ne dessaisissait donc pas l’Exécutif de son pouvoir de décision. Il organisait simplement un débat public et institutionnel sur l’utilisation de ressources appartenant au peuple.
C’est précisément cette distinction qui méritait, selon nous, une analyse constitutionnelle plus approfondie.
C’est en réalité une question de transparence et de bonne gouvernance qui ne saurait être interprétée comme une intrusion du pouvoir législatif dans le pouvoir réglementaire.
Le raisonnement du Conseil revient à considérer la procédure parlementaire comme une condition préalable à l’exercice du pouvoir réglementaire.
Mais il était possible d’envisager cette procédure sous un autre angle : celui de l’exercice par le Parlement de sa mission constitutionnelle de contrôle.
Il ne s’agissait pas de permettre au Parlement de gouverner, mais plutôt d’examiner, publiquement et contradictoirement, comment sont gérées les ressources naturelles appartenant au peuple. La différence est essentielle.
Cette distinction aurait pu permettre au Conseil de concilier les deux impératifs constitutionnels : la préservation du pouvoir réglementaire de l’Exécutif et le renforcement du contrôle démocratique du Parlement.
Il faut également replacer cette affaire dans l’histoire constitutionnelle du Sénégal.
Depuis la crise institutionnelle de 1962, notre architecture politique a été durablement marquée par une forte prééminence de l’Exécutif. La Constitution de 1963 avait instauré un régime présidentiel et supprimé le poste de Premier ministre. La Constitution de 2001 a, pour sa part, élargi les pouvoirs du Président de la République, notamment en matière de dissolution de l’Assemblée nationale.
En définitive, le défi actuel est donc moins de substituer une prééminence parlementaire à une prééminence présidentielle que de construire un véritable équilibre institutionnel.
C’est précisément le rôle du juge constitutionnel.
Les réflexions institutionnelles inspirées des Assises nationales ont elles-mêmes constaté que l’hégémonie de l’Exécutif avait progressivement accentué le déséquilibre entre les pouvoirs et identifié le rééquilibrage institutionnel comme un enjeu majeur de consolidation de l’État de droit et de la bonne gouvernance.
Dès lors, lorsque le Parlement cherche à renforcer les mécanismes de transparence et de contrôle sans s’arroger un pouvoir de décision appartenant à l’Exécutif, le juge constitutionnel devrait examiner cette initiative non seulement sous l’angle de la séparation des compétences, mais aussi sous celui de l’équilibre effectif des pouvoirs.
La décision du 5 octobre 2026 nous invite ainsi à une réflexion qui dépasse largement l’aménagement et la délimitation du pouvoir. Le Conseil constitutionnel doit-il être uniquement le gardien des frontières formelles entre les compétences ?
Ou doit-il être également le gardien de l’équilibre réel des pouvoirs, de la transparence et des garanties démocratiques que la Constitution entend assurer ?
Notre conception est claire : sans se substituer au législateur ni au Gouvernement, le juge constitutionnel doit donner toute leur portée aux principes constitutionnels de transparence, de contrôle démocratique, de séparation et d’équilibre des pouvoirs.
Le Conseil constitutionnel a montré, le 15 février 2024, qu’il pouvait être audacieux lorsque l’essentiel était en jeu. Il lui appartient désormais de faire de cette audace non une parenthèse, mais une véritable culture jurisprudentielle de l’État de droit, de la démocratie et de l’intérêt général.
C’est à cette condition que le Conseil constitutionnel pourra pleinement jouer son rôle de gardien de la suprématie de la Constitution et d’arbitre impartial des institutions de la République. »
Commentaires (40)
et j'ajoute qu'aucun juge du conseil constitutionnel ne devrait être désigné par l'exécutif (koula abal beut molay wakh foy xol)
Mais j'avoue que c'est une tres bonne contribution qui m'a permis de mieux comprendre les enjeux
Merci
Le problème du c c c’est qu’il est exclusivement composé de magistrats n’ayant qu’une expérience judiciaire et ayant fait du droit constitutionnel une seule année : celle de leur entrée en faculté, en première année.
Ils ne comprennent pas grand-chose aux enjeux constitutionnels contemporains et passent à côté de beaucoup de choses.
L’ignorance des gouvernants qui les nomment y est aussi pour quelque chose.
Pour eux, un juge est un juge et qui juge des affaires de divorce ou de délimitation de champs doit pouvoir juger de la Constitution. Ce qui est une absurdité sans nom.
On sort ainsi de la retraite des personnes que le droit constitutionnel n’a jamais intéressé.
C’est triste.
Cette chaîne des ignorances.
Des gouvernants incultes.
Des juges incultes en droit constitutionnel.
LA SECTE PASTEF.
.
Il était question de le réformer mais on n’en parle plus !
Et j’ai l’impression que pour ne pas être supprimés comme institution, ils sont prêts à tout pour plaire au pouvoir actuel.
Ces juges sénégalais aiment les petits privilèges et les petits avantages.
Ils sont prêts à tout pour durer encore. Ce sont des carriéristes dans l’âme.
Moi qui défendais ce président du conseil constitutionnel. Je ne sais pas où mettre la tête !
Parce que, le bon sens étant la chose la mieux par partagée,le peuple a une idée claire des décisions de justice qui sont justes et celles pour plaire.
Jour bou Sénégal di takeu, ce sera par cette justice. .Wassalam
La présente loi s'inscrit strictement dans le cadre de la séparation des pouvoirs (Article 83) en évitant toute forme de codécision, de veto ou d'autorisation préalable de l'Assemblée nationale. Elle se fonde exclusivement sur le principe d’effectivité de l'article 25-1 de la Constitution : les ressources naturelles appartenant au peuple, la transparence de leur gestion constitue une obligation constitutionnelle dérivée.
La logique est claire : l'exécutif conserve l'intégralité de son pouvoir de négociation et de décision, mais perd le monopole de l'information. L'ensemble des mécanismes (publication sous 15 jours, registre permanent, rapport d'impact, débat annuel sans vote et audits) intervient exclusivement a posteriori pour garantir le droit constitutionnel à l'information de la Nation.
Proposition De Loi Relative À La Transparence Et Au Contrôle Public De La Gestion Des Ressources Naturelles
L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du X octobre 2026, la loi dont la teneur suit :
Vu la Constitution, notamment en ses articles 25-1, 60, 68, 82, 83 et 84 ;
Vu la Loi n° 2019-03 du 1er février 2019 portant Code pétrolier ;
Vu la Loi n° 2022-22 portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;
Titre I : De La Transparence Et De L'accès Continu À L'information
• Article 1 (Obligation de publication et Registre Numérique Permanent) :
En application de l’article 25-1 de la Constitution, tout contrat de partage de production, accord de concession, ou avenant relatif aux ressources pétrolières, gazières et minières, fait l’objet d’une publication intégrale au Journal officiel de la République du Sénégal et sur la plateforme numérique publique du ministère compétent, dans un délai maximal de quinze (15) jours francs à compter de sa signature. Les contrats, avenants, rapports d'évaluation et actes d'approbation demeurent accessibles pendant toute leur durée d'exécution sur un Registre numérique national, public et librement consultable. La publication porte sur l’intégralité des stipulations du contrat, sous réserve des seules informations dont la divulgation porterait gravement et manifestement atteinte à la défense nationale. Toute restriction fait l’objet d’une motivation expresse, écrite et publique de l'autorité signataire.
• Article 2 (Régime d'accès de la Représentation Nationale) :
Les informations protégées au titre du secret des affaires ou du secret industriel ne peuvent être soustraites à la connaissance de l’Assemblée nationale lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice de sa mission constitutionnelle de contrôle. Elles sont transmises sous le sceau de la confidentialité parlementaire aux membres de la commission permanente compétente.
Titre II : De L'information Et De L'évaluation A Posteriori
• Article 3 (Le Rapport d'Impact Multidimensionnel et Évaluatif) :
Le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale, dans un délai de trente (30) jours suivant la signature de tout contrat avant-mentionné à l'article 1, un rapport d'impact. Le rapport d'impact détaille :
1. Les recettes prévisionnelles, les dépenses fiscales et les dérogations octroyées ;
2. Les engagements en matière de contenu local, d'emploi national et de transfert de technologies ;
3. Les études d’impact environnemental et les obligations de restauration des sites.
Il expose également les principales hypothèses économiques retenues ainsi que les écarts significatifs constatés entre les prévisions antérieures et les résultats effectivement observés lors des contrats précédents.
• Article 4 (Le Débat d'Orientation Annuel) :
L'Assemblée nationale inscrit d'office à son ordre du jour, au cours de la session ordinaire unique, un débat sur la gestion des ressources naturelles, sur la base du rapport annuel transmis par le Gouvernement. Ce débat ne peut donner lieu à aucun vote d'approbation ou de rejet des contrats, ni à aucune résolution contraignante pour le pouvoir exécutif.
• Article 5 (Auditions Publiques Restreintes) :
La commission permanente compétente procède à l'audition du ministre chargé de l'Énergie, ainsi que de toute autorité publique, organe de régulation ou représentant de la société nationale ayant participé à la négociation, à la conclusion ou au suivi du contrat. Les comptes rendus de ces auditions font l'objet d'une publication systématique, à l'exception des éléments couverts par le secret de la défense nationale.
Titre III : De L'évaluation Budgétaire Et Indépendante
• Article 6 (Le Jaune d’œuf Budgétaire "Ressources Naturelles") :
Le Gouvernement joint obligatoirement chaque année au projet de loi de finances un état récapitulatif (document budgétaire annexe) des revenus tirés de l'exploitation des ressources naturelles, des affectations réellement réalisées et des principaux engagements contractuels en cours.
• Article 7 (L'Audit Triennal de la Cour des Comptes) :
Tous les trois (3) ans, la Cour des comptes réalise un audit consolidé et indépendant de la gestion, de la collecte et de la redistribution des revenus issus des industries extractives. Ce rapport d'évaluation est rendu public et transmis simultanément au Président de la République, au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.
Titre IV : Disposition Relative Au Règlement Intérieur
• Article 8 (Habilitation interne) :
Les dispositions relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement d'une Mission permanente de suivi des ressources extractives, ainsi qu'à la désignation d'un Rapporteur permanent chargé d'évaluer l'application de l'article 25-1 de la Constitution, sont mises en œuvre par une modification subséquente du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
En me basant sur le considérant 18 de la décision 9/C/2026 du Conseil constitutionnel, bras armé de la Présidence, tout ce verbiage plus haut n’a finalement pas sa raison d’être.
Et je vais vous épargner les circonvolutions alambiquées d’un apprenti en droit.
Dans la décision 9/C/2026, le Conseil constitutional en substance a tort : « Le Conseil a tort parce que l’article 25-1 de la Constitution impose le débat parlementaire. »
Le Conseil établit certes que la proposition institue une condition préalable à la signature du décret. Toutefois, il ne démontre pas suffisamment en quoi cette condition, du seul fait de sa nature procédurale, échapperait au domaine de la loi.
I rest my case.
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